29 mars 2018
Atteinte à la réputation d’une société sur Internet dans plusieurs pays – Tribunal compétent – CJCE 17 Oct. 2017 – aff. 94/16 –
Lorsqu’il est porté atteinte à la réputation d’une société par une publication sur Internet, et que cette publication est accessible dans plusieurs pays européens, la question de la compétence du Tribunal susceptible d’apprécier ces faits délictueux se pose, notamment au regard des règles de droit communautaire.
A ce sujet, le règlement 1215/2012 du 12/12/2012, autrement appelé « Bruxelles 1 bis » en son article 7.2, prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre de l’Union Européenne peut être poursuivie dans un autre état membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
Elle peut aussi former un recours tendant à la rectification ou à la suppression des données ou commentaires ainsi qu’à la réparation de l’intégralité de son préjudice devant les juridictions de l’état membre dans lesquelles se trouve le centre de ses intérêts.
Ce dernier peut être autre que celui de son siège.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le 17 octobre 2017 une décision intéressante sur ce point (affaire 194/16).
Les faits étaient les suivants :
Une société installée en Suède accusait, sur son site Internet, une autre société installée en Estonie, de fraude et de tromperie.
Ces accusations étaient d’une telle violence que de nombreux d’Internautes avaient relayé et commenté ces faits.
La question a donc été posée de savoir devant quelle juridiction la société Estonienne pouvait demander la suppression de cette accusation et des commentaires, ainsi que la réparation du préjudice qu’elle subissait.
Dans le cadre de sa réponse à une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a apporté les précisions suivantes, après avoir rappelé les dispositions de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles 1 bis » :
« Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un état membre autre que celui de son siège statutaire, elle peut poursuivre l’auteur présumé dans cet autre état membre au titre du lieu de la matérialisation du dommage.
En revanche, cette société ne peut pas engager buy viagra no prescription l’action devant les juridictions de chaque état membre sur le territoire duquel les informations publiées sur Internet sont ou étaient accessibles. »
A noter que cette position est contraire aux dispositions du droit français, qui prévoit que l’auteur peut être poursuivi territorialement dans le territoire dans lequel se situe le fait dommageable et que, notamment en matière de presse ou de diffamation, il suffit d’établir par un procès-verbal de constat que ce fait dommageable se déroule dans le ressort du procès-verbal de constat pour lier la compétence du Tribunal de ce lieu.
De plus, la solution apportée par la Cour de Justice imposera dans un second temps que le jugement prononcé dans un état membre soit reconnu et exécuté dans les autres états membres concernés, ce qui allongera d’autant les procédures.