25 juillet 2018
Ce que nous réserve la Cour de cassation en droit social et ailleurs …
Le 6 juillet 2018, la Cour de cassation a rendu public son rapport annuel 2017 présentant le bilan quantitatif et qualitatif de son activité.
Au regard des pourvois traités par la Chambre sociale, la Cour suprême suggère deux réformes :
– l’une visant à compléter les dispositions de l’article L.2422-1 du Code du travail, devant le silence gardé par les ordonnances du 22 septembre 2017, afin d’ordonner la réintégration du conseiller du salarié en cas d’annulation de l’autorisation administrative de licenciement.
Dans un arrêt du 17 mai 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation a d’ores et déjà comblé ce vide en décidant que « l’article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d’un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l’article L. 2422-1 lui sont applicables » (Cass.Soc., 17 mai 2017, n°16-14.979) ;
– l’autre destinée à imposer à l’administration, par voie réglementaire, d’adresser un récépissé de la demande d’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, à chacune des parties.
A ce jour, la demande d’homologation incombe à l’une ou à l’autre des parties, laquelle n’a pas à en informer l’autre partie.
Ainsi, il peut advenir que la partie qui n’a pas adressé la demande d’homologation, ignore la date exacte à laquelle est intervenue l’homologation implicite procédant de l’expiration du délai d’instruction de quinze jours ouvrables imparti à l’administration pour notifier sa décision.
En imposant à l’administration d’adresser un récépissé de toute demande d’homologation à chacune des parties, l’une et l’autre partie auraient la possibilité en toute circonstance de connaître la date exacte de la demande d’homologation qui fait courir le recours juridictionnel de douze mois qui doit être formé, à peine d’irrecevabilité, pour tout litige concernant la convention.
Au-delà des seuls contentieux en droit social, la Haute juridiction souhaite instaurer une procédure de filtrage des pourvois qui serait applicable à l’ensemble des matières, à l’exception de la matière pénale.
Le projet prévoit que le pourvoi en cassation serait soumis à autorisation préalable, délivrée par une commission composée de magistrats expérimentés, en fonction de trois critères alternatifs : l’affaire soulève une question de principe présentant un intérêt pour le développement du droit ; elle soulève une question présentant un intérêt pour l’unification de la jurisprudence ; elle met en cause une atteinte grave à un droit fondamental.
Officiellement, le but n’est pas de réduire le volume des dossiers que la Cour de cassation a à traiter, mais de permettre à la Haute juridiction en jugeant moins de juger mieux. Sur plus de 20 000 pourvois civils annuels traités actuellement 75% seraient voués à l’échec
La Cour de cassation escompte ainsi réduire de 55 à 60% le nombre d’arrêts rendus au terme d’un examen complet de l’affaire, soit 8 200 à 9 300 décisions.