24 septembre 2018
Cession de participations par des sociétés étrangères en France : assouplissement doctrinal au profit des sociétés européennes
La plus-value provenant de la cession de titres de participation d’une société française par une entreprise étrangère est susceptible, dans certaines situations, de donner lieu à une double imposition en France et à l’étranger.
En effet, sous réserve des dispositions des conventions fiscales, l’article 244 bis B du CGI prévoit que les cessions de participations substantielles (1) au capital de sociétés françaises par des personnes morales non résidentes sont soumises à un prélèvement au taux de 33,33%.
En pratique, cette disposition s’applique en l’absence de convention fiscale entre la France et l’Etat d’établissement de la personne morale cédante ou lorsque la convention fiscale applicable ne s’oppose pas à la taxation des plus-values de cession de participations substantielles (par exemple les conventions signées par la France avec l’Espagne, l’Italie ou la Suède).
Afin d’éviter toute entrave à la liberté d’établissement ou toute discrimination au regard du droit de l’Union Européenne, l’Administration fiscale a admis que les sociétés européennes (2) peuvent prétendre à une restitution de la part du prélèvement qui excède l’impôt sur les sociétés dont elle aurait été redevable si elle avait été une société établie en France.
Cela permet aux sociétés européennes de se prévaloir de l’application du régime des plus-values à long terme qui prévoit que les plus-values de cession de titres de participations détenus depuis plus de deux ans sont exonérées sous réserve d’une quote-part de frais et charges de 12 % (en pratique, l’imposition se limite donc à 4 % du montant de la plus-value).
Les sociétés européennes peuvent ainsi obtenir le remboursement de la différence entre le prélèvement (33,33%) et l’impôt sur la plus-value (4%).
Jusqu’à présent, cette restitution s’opérait par voie de réclamation contentieuse (3) laquelle n’était pas sans poser certaines difficultés pour les entreprises européennes, dès lors qu’elles étaient tenues d’acquitter, préalablement à la réclamation, l’imposition prévue à l’article 244 bis B du CGI.
Afin d’éviter cette importante avance de trésorerie, l’Administration fiscale admet désormais que le dépôt par la société étrangère, simultanément à la liquidation du prélèvement, de la réclamation justifiant qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises, vaut sursis du paiement (4).
La réclamation est ainsi accompagnée du seul paiement du prélèvement dû correspondant à l’impôt sur les sociétés théorique dont la société aurait été redevable si elle avait été une société établie en France (soit 4 % environ du montant de la plus-value contre 33,33% auparavant).
Cet assouplissement est le bienvenu notamment pour les sociétés espagnoles, italiennes et suédoises détenant des participations substantielles dans des sociétés ayant leur siège social en France.
(1) La société cédante est considérée comme cédant une participation substantielle lorsqu’elle détient directement ou indirectement, à un moment quelconque au cours des 5 dernières années, plus de 25 % dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège social en France.
(2) c’est-à-dire celles qui ont leur siège soit dans un autre Etat de l’Union Européenne, soit dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
(3) La société européenne devait fournir les éléments permettant notamment d’établir :
– qu’elle est une société soumise à l’étranger à un impôt sur les bénéfices équivalent à l’impôt sur les sociétés, sans en être exonérée ;
– qu’elle détient directement et de manière continue les titres cédés depuis au moins deux ans au moment de la cession.
Le respect de ces conditions devait être justifié par la production des copies des pièces correspondantes (date d’acquisition des titres, date de cession, pourcentage de détention, référence à l’activité ou à la composition du capital de la société dont les titres sont cédés, copies des documents sociaux, comptables etc.).
(4) mise à jour de la base Bofip en date du 1er août 2018 – BOI-IS-RICI-30-20 n°129.5