27 mars 2020
Covid-19 – Loi d’urgence : Incidences sur le Droit social
Parmi les textes pris en application de la loi d’urgence publiés au JO du 26 mars 2020, certaines réformes du droit du travail sont temporairement mises en place.
1.Jusqu’au 31 décembre 2020
–Possibilité d’imposer la prise de congés payés, par accord d’entreprise ou, à défaut par accord de branche : dans la limite de 6 jours et sous respect d’un délai de prévenance d’un jour franc. Possibilité de modifier les dates de prise de ces derniers, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. Un fractionnement peut être opéré. L’employeur n’a pas l’obligation d’accorder de congé simultané aux conjoints/partenaires.
-Sans mise en œuvre d’un tel accord, l’employeur peut unilatéralement, si l’intérêt de l’entreprise le justifie et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, imposer la prise de jours RTT à des dates qu’il détermine, modifier les dates de prise initiales, imposer la prise de jours de repos prévus par une convention de forfait ou encore imposer que des droits affectés sur un compte épargne temps soient utilisés pour la prise de jours de repos.
La décision de l’employeur ne peut conduire à imposer une prise de plus de 10 jours de congés ou repos au salarié.
–Aménagement de la durée du travail pour les entreprises relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique : jusqu’à 12 heures de travail / jour, également pour les travailleurs de nuit, sous réserve qu’ils bénéficient d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée. Abaissement du repos quotidien à 9 heures consécutives, sous réserve qu’un repos compensateur d’une durée égale au repos dont le salarié n’a pas pu bénéficier lui soit octroyé. Une durée dérogatoire de 48 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines/mois consécutifs est admise pour certaines entreprises de type agricole. Il est également permis de déroger au repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Si l’employeur décide d’utiliser une de ces dérogations, il doit en informer le CSE sans délai et par tout moyen, ainsi que la Direccte. Celles-ci prendront en tout état de cause automatiquement fin au 31 décembre 2020.
2. Aménagement de l’activité partielle
-Les demandes relatives à l’activité partielle peuvent être adressées sous 30 jours en cas de circonstances exceptionnelles, et sont nécessairement accompagnées de l’avis du CSE, lequel peut être recueilli postérieurement à l’envoi de la demande et transmis dans un délai de deux mois dans certains cas précis.
-L’autorisation donnée est valable 12 mois.
-Réduction à deux jours du délai de réponse de l’administration à la demande d’activité partielle. En l’absence de réponse dans ce délai, son silence vaut acceptation.
-L’allocation d’activité partielle versée au salarié correspond à 70% de sa rémunération brute (déterminée sur la même base de calcul que l’indemnité de congés-payés), sans pouvoir être inférieure au SMIC ni supérieure à 4.5 fois le montant du SMIC. Le surplus d’allocation versé par l’employeur ne sera en conséquence pas pris en charge par l’Etat.
-Les salariés au forfait jour, sont désormais éligibles au dispositif.
-L’employeur doit faire mentionner l’activité partielle sur le bulletin de paie (nombre d’heures indemnisées, taux appliqué et sommes versées). Toutefois, pendant 12 mois, il peut faire apparaitre ces mentions sur un autre support que le bulletin de salaire.
Une ordonnance est par ailleurs attendue pour élargir le champ des salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de l’activité partielle (VRP multicartes etc …)
3. Autres mesures
–Assouplissement des conditions de versement de l’allocation complémentaire à l’indemnité journalière perçue en cas d’arrêt maladie (article L.1226-1 du Code du travail), laquelle n’est plus subordonnée à une condition d’ancienneté du salarié dans l’entreprise :
-En cas d’arrêt de travail lié à la pandémie actuelle : prise en charge sans autre condition que l’arrêt soit accepté par la sécurité sociale,
-Si l’arrêt de travail est délivré pour tout autre motif, le salarié doit justifier sous 48 heures de son incapacité à reprendre son poste de travail et être soigné dans un état membre de la Communauté Européenne ou partie à l’accord sur l’espace économique européen.
–Report au 31 décembre 2020 de la date limite de versement aux bénéficiaires, d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou un compte bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre de l’intéressement ou de la participation.
–Prorogation de la durée de versement des allocations des demandeurs d’emploi, dont les droits épuisent à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à une date prochainement fixée par le Ministre du Travail (sans pouvoir excéder le 31 juillet 2020).
Notre équipe en droit social reste mobilisée et à votre écoute.