25 avril 2018
Dessins et modèles – Défaut de nouveauté – Annulation du modèle déposé : Nouvelle application du Tribunal de l’Union Européenne
Comme en matière de brevet, l’article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle renforce l’exigence de nouveauté nécessaire au dépôt d’un dessin et modèle.
Les mêmes dispositions existent en droit communautaire : l’article 4 du règlement UE 6/2002 du 12/12/2001 dispose qu’un dessin et modèle communautaire ne peut être protégé que dans la mesure où il est nouveau, c’est-à-dire qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public (article 5 du règlement UE précité).
Comme l’article L.511-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’article 5 définit la divulgation au public par le fait que le dessin et modèle a été publié, exposé ou utilisé dans le commerce, ou rendu public de toute autre manière.
Il prévoit en revanche deux exceptions à cette divulgation :
lorsque le créateur du dessin l’a divulgué dans un délai de douze mois précédant la date du dépôt de priorité,
ou lorsque la divulgation ne pouvait pas être connue des milieux spécialisés opérant dans l’Union Européenne.
Dans ces deux cas, la divulgation ne constitue pas un obstacle à la nouveauté du modèle.
Ce sont les mêmes caractéristiques reprises à l’article L.511-6.
Le Tribunal de l’Union Européenne vient d’en faire une application stricte, qui mérite d’être signalée, en annulant le modèle communautaire déposé par la société Crocs Inc. qui avait créé et déposé à titre de modèle communautaire, la sandale « crocs ».
Le Tribunal a fait droit à la demande de nullité présentée par une société française pour défaut de nouveauté du modèle communautaire, au motif que ce dernier avait été divulgué avant le début de la période de douze mois précédant le dépôt.
La divulgation tenait en la mention de ces modèles sur le site Internet de la société et en leur exposition lors d’un salon en Floride, outre que ces produits aient été disponibles à la vente auprès d’un distributeur et de revendeurs aux Etats-Unis.
C’est donc logiquement que le Tribunal de l’Union Européenne a annulé le modèle communautaire litigieux pour le motif tiré de l’absence de nouveauté.
Les constatations du Tribunal, en application du règlement EU, sont parfaitement transposables en droit français sur le fondement des articles du Code de la Propriété Intellectuelle, nous laissant penser que le juge français aurait pu statuer dans le même sens si une telle question lui avait été soumise.
Arrêt du Tribunal, 7ème chambre, 14 mars 2018
Affaire T-651/16
Crocs, inc / Office de l’union européenne pour la propriété intellectuelle et GIFI Diffusion