26 juin 2018
DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT
Nouvelle confirmation de sa jurisprudence par la Cour de Cassation
Les articles L 332-1 et L 343-4 du Code de la Consommation (ex article L 341-4) permettent d’écarter l’engagement de caution pris par une personne physique dont l’importance, au moment de la signature du contrat, était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, avec, pour exception, le fait que cet engagement était maintenu si le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permet de faire face à cette obligation.
En d’autres termes, l’article prévoit une double analyse, à savoir, au moment où le cautionnement est conclu avec, dans cette hypothèse, la prise en compte d’un engagement manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution sauf si, au moment où la caution est appelée, une seconde analyse démontre que cette dernière peut y faire face avec son patrimoine actuel.
La question s’est bien sûr posée pour les cautions époux communs en biens ou mariés sous le régime de la séparation de biens.
Dans cette dernière hypothèse, la disproportion du cautionnement s’apprécie par rapport aux biens propres et revenus de la caution, mais également aux biens communs, incluant notamment ceux de son conjoint et ses revenus.
A l’inverse, lorsqu’une caution est donnée par un époux marié sous le régime de la séparation de biens, l’étendue de son engagement s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Une Cour d’Appel avait, pour écarter la nullité du cautionnement qui lui était demandée, pris en compte non seulement les revenus de l’époux caution, mais également ceux du conjoint séparé de biens, pour considérer que ce dernier était en mesure de contribuer de manière substantielle aux charges de la vie courante du ménage, et donc valider l’engagement.
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 24 mai 2018 (n° 2016-23.036 F-PBI L / Société Heineken Entreprise), vient censurer le raisonnement de la Cour d’Appel et confirmer ainsi sa jurisprudence constante.
Dès lors, et lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, ne sont pris en compte que le patrimoine et les revenus de celle-ci (cass. 1ère chambre civile, 25 nov. 2015, n° 14-24.800 – gazette du palais 2016 – page 32).
A noter enfin que l’article 1415 du Code Civil prévoit que si un époux commun en biens a donné son consentement express à l’engagement de l’autre, les biens communs du couple (en plus des biens propres de la caution) sont totalement engagés, à l’exception des biens propres de l’époux consentant.