25 septembre 2018
LA VIOLENCE ECONOMIQUE EN MATIERE DE TRANSACTIONS : DES CONDITIONS STRICTES
La violence est un vice du consentement qui peut entraîner la nullité d’un contrat « lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (article 1140 du Code civil).
La Cour de cassation a admis que la violence dite économique est une cause de nullité du contrat, mais à condition qu’il y ait, par l’un des contractants, une « exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes » de l’autre partie (Cass. civ. 1ère, 30 mai 2000, n°98-15.242 – 3 avr. 2002, n°00-12.932, Bull. civ. I, n°108 ; Cass. com., 16 oct. 2007, n°05-19.069).
Cette jurisprudence a été consacrée à l’article 1143 nouveau du Code civil issu de l’Ordonnance n°1016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et de la loi n°2018-287 de ratification du 20 avril 2018 qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain.
Ce texte dispose :
« Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».
Il s’applique en matière de transaction, qui est « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (article 2044 du Code civil). Elle rend irrecevable l’action en justice qu’elle a eu pour but d’éteindre (article 2052 du même Code).
En effet, lorsque des partenaires commerciaux connaissent des différends dans le cadre de leur relation contractuelle, ils peuvent préférer transiger plutôt que soumettre leurs griefs à un tribunal.
Dans ce cas, dans quelle mesure l’un d’eux s’expose-t-il au risque que l’autre se refuse à exécuter ses obligations transactionnelles en invoquant, a postériori et opportunément (par mauvaise foi ou confronté à des difficultés financières réelles), la nullité du protocole pour violence économique ?
Il convient de rationaliser ce risque en rappelant les conditions strictes imposées pour la caractérisation d’une telle violence.
La partie qui demande la nullité sur ce fondement doit prouver une violence illégitime et donc une intention de nuire.
Tel n’est pas le cas lorsqu’elle était assistée d’un avocat pour la rédaction du protocole, qui l’a donc conseillée et a éclairé son consentement (CA Paris, 28 novembre 2016 : JD n°2016-026386), et plus généralement lorsqu’il est démontré qu’elle a bénéficié du temps nécessaire pour faire valoir ses revendications et négocier librement les clauses protocolaires.
Tel n’est pas non plus le cas lorsqu’elle a préféré transiger sans aucune pression démontrée de la part de son cocontractant, et que, rompue aux échanges commerciaux, elle peut être considérée comme un professionnel averti (CA Rennes, 6 déc. 2013, 11/01174).
De plus, le fait de transiger sous la menace d’exercice d’une voie de droit n’est pas en soi une violence illégitime (Cass. com., 16 mai 2006, n°05-15794 : « la menace de l’emploi d’une voie de droit ne constitue une violence au sens des articles 1111 et suivants du Code civil que s’il y a abus de cette voie de droit »).
Par exemple, lorsque le partenaire commercial a annoncé vouloir agir en responsabilité et dommages et intérêts, ce qui a déterminé l’autre à transiger, ou lorsque ce dernier transige sous la menace d’une assignation en redressement judiciaire, il n’y a pas violence économique en l’absence d’abus de droit.
De même, une société ne peut se plaindre n’avoir eu d’autre issue que de transiger alors qu’elle disposait d’une alternative judiciaire, le cas échéant en recourant à une procédure d’urgence (telle qu’un référé d’heure à heure ou à jour fixe), pour contraindre son cocontractant -au besoin sous astreinte- à poursuivre leurs relations commerciales, ou à exécuter ses obligations.
Par ailleurs, la violence n’est pas établie par le seul état de dépendance économique d’une partie à l’égard de l’autre, dès lors que celle-ci n’en profite pas pour imposer des conditions anormales (Cass. com., 22 mai 2012, n°11-16.826 – 11 janv. 2005, n°01-11.414 : « qu’en l’état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que si M. X… avait pu consentir à l’accord litigieux sous la contrainte économique, les clauses critiquées par lui n’étaient pas illégitimes et ne procuraient pas à la société S un avantage excessif, la cour d’appel qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision »).
Enfin, ne peut se prévaloir d’une violence économique la partie qui subit une pression pour transiger qui n’émane pas du cocontractant, mais de circonstances objectives économiques ou de difficultés financières internes (Cass. com., 7 juill. 2009, n°08-14.362).
En conclusion, la signature d’une transaction pour éviter l’aléa judiciaire n’est pas en soi une violence illégitime mais un droit reconnu par la loi, et dès lors que le protocole contient des concessions réciproques non dérisoires (Cass. civ. 3ème, 8 févr. 2018, n°16-28.166), et qu’il n’a pas été entouré de manœuvre ou de contrainte d’une partie, la détresse économique éventuelle de l’autre partie n’est pas suffisante pour caractériser une violence.
Cela étant dit, notre recommandation, pour pallier au risque de « victimisation » d’une partie à une transaction, est de prévoir l’assistance d’avocats lors de la négociation et de la rédaction du protocole.