8 janvier 2018
La reconnaissance du préjudice moral de l’enfant né après le décès de son père
La personnalité juridique s’acquiert en principe à la naissance. Par exception, la loi et la jurisprudence ont recours à une fiction juridique pour accorder certains droits à l’enfant à naître, à condition qu’il naisse vivant et viable, en application de la maxime « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » (« l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt »).
Si certaines juridictions du fond ont admis, sur le fondement de la responsabilité civile, le droit à indemnisation d’un enfant simplement conçu au moment du décès de son père ou de l’un de ses grands-parents, la Cour de cassation l’a toujours exclu, estimant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès, survenu avant la naissance de l’enfant, et le préjudice moral allégué (Civ.2ème, 4 novembre 2010, n°09-68903 ; Civ.2ème, 18 avril 2013, n°12-18199), jusqu’à un arrêt du 14 décembre 2017.
Dans cette décision publiée au Bulletin (Civ.2ème, 14 décembre 2017, n°16-26687), la Deuxième chambre civile a considéré que « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».
Elle a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé l’existence du préjudice moral de l’enfant résultant de l’absence définitive de son père, ainsi que le lien de causalité entre le décès accidentel de celui-ci et ce préjudice.
Un enfant peut donc être indemnisé des préjudices qu’il a subis en raison d’un fait dommageable survenu entre sa conception et sa naissance.