6 avril 2018
Rupture du contrat d’exercice médical : attention, prudence !
La rupture du contrat conclu entre une clinique et un médecin libéral au terme duquel la première met à la disposition du second les moyens matériels et humains de réaliser son art, est toujours un exercice délicat, même en présence d’une clause selon laquelle « chacune des parties peut à tout moment mettre un terme à la convention, sans avoir à motiver sa décision » en respectant un délai de préavis qui est proportionnel à l’ancienneté.
Cette faculté de rupture n’est pas discrétionnaire et peut être sanctionnée sur le fondement de l’abus de droit.
La jurisprudence considère que la rupture est abusive lorsque son auteur a agi de mauvaise foi, notamment lorsque la résiliation repose sur un motif illégitime et fallacieux.
Etrange paradoxe : la résiliation du contrat n’a pas à être motivée mais le Juge peut être amené à en examiner les motifs.
Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction saisie de vérifier le bien fondé de la rupture du contrat mais de s’assurer que le contractant n’a pas poursuivi d’autre but que celui de mettre fin à une relation contractuelle jugée insatisfaisante.
A l’inverse, lorsque pour manifester sa bonne foi, la clinique invoque les raisons qui la conduisent à rompre le contrat, le médecin peut être tenté d’en contester la réalité. La motivation de la lettre de rupture peut être ainsi source de contentieux.
Il s’agit donc d’un exercice d’équilibriste pour lequel il est bon de prendre conseil.
La mise en œuvre de la rupture nécessite a minima de la délicatesse dont l’intensité est proportionnelle à l’ancienneté de la relation contractuelle.