22 janvier 2021
#social // Délégation de la présidence du Comité Social et Economique et salariés mis à disposition
Par un arrêt en date du 25 novembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu’un salarié mis à disposition d’une entreprise utilisatrice peut bénéficier d’une délégation de pouvoir par l’employeur de cette dernière, afin de présider le Comité social et économique, dès lors que ce dernier réunisse les qualités et pouvoirs nécessaires à l’information et la consultation de cette instance.
Cette solution, prise sous l’empire de l’application de l’article L.2325-1 du code du travail (relatif au fonctionnement du comité d’entreprise), est transposable aux nouvelles institutions représentatives du personnel.
En application de l’article L.2325-23 du Code du travail, il est acquis que le Comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, lequel est assisté de trois collaborateurs ayant une voix consultative.
Par employeur, il convient ainsi d’entendre l’exploitant lui-même, dans les entreprises personnelles, le président du conseil d’administration ou du directoire dans les sociétés anonymes, le gérant dans les sociétés à responsabilité limitée, en nom collectif et commandite simple. Dans les autres formes de sociétés, il s’agit de la personne disposant statutairement des pouvoirs de direction.
Le président du Comité social et économique peut par ailleurs désigner un représentant, alors chargé de présider le comité à sa place. Se posait alors la question du choix de ce dernier et de la possibilité de désigner un salarié n’appartenant pas au personnel de l’entreprise.
Cette question demeurait en suspens.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient enfin de trancher cette interrogation, suite à la délégation de pouvoirs octroyée successivement à des salariés mis à disposition d’une association par des entreprises extérieures.
Il convient à cet égard de rappeler que la jurisprudence poste une triple condition de validité à la délégation de pouvoir :
– La délégation de pouvoir doit être précise et limitée dans son objet et par conséquent, expresse, spéciale et préalable aux réunions ( Crim. 20 octobre 1999, n°98-83.562)
– L’employeur doit obligatoirement être le déléguant de sorte qu’il existe un lien de subordination entre les parties ( Soc. 27 mars 2019, n°18-11.679) ;
– Le délégataire se voit conférer la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour assurer ses fonctions ( Crim. 30 octobre 1996, n°389).
Dans le présent cas, la Cour de cassation rappelle expressément que la désignation du représentant du chef d’entreprise doit faire l’objet d’une procuration spéciale et expresse (Cass. Soc. 9 janvier 1948, n°5311).
La question se pose alors de savoir s’il serait admissible de désigner un salarié totalement extérieur à l’entreprise, voire un indépendant ? Compte-tenu des critères posés par la haute juridiction, il semblerait que cette possibilité soit à ce jour exclue.