De l’usage de la citation directe et de la qualification d’escroquerie
Introduction
« Poursuivis par citation directe pour escroquerie, ils sont relaxés et indemnisés ! »
Pour qui ?
Nos clients, président et directeur d’une société innovante dans le secteur automobile, ont fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal correctionnel qui leur a été délivrée par deux sociétés, l’une française, l’autre de droit suisse, qui avaient accepté d’investir au capital de leur entreprise dans la perspective de sa reprise.
Pour quoi ?
Le projet avait échoué et les plaignants reprochaient à nos clients d’avoir usé de manœuvres frauduleuses, notamment en leur dissimulant la situation financière de leur société, pour les convaincre d’injecter les fonds nécessaires à la poursuite de l’activité.
Plutôt que de déposer une plainte entre les mains du procureur, ces investisseurs ont eu recours à la citation directe.
Le choix de ce mode de poursuite, qui permet certes de saisir rapidement une juridiction en évitant de se soumettre à l’avis et à la décision du Ministère Public, impose en revanche à la partie poursuivante d’apporter elle-même la preuve de ce qu’elle affirme sans pouvoir se reposer sur les résultats d’une enquête judiciaire.
Il faut être sûr de soi…et de son bon droit.
Comme ça
En l’espèce, ce choix s’est révélé hasardeux.
En effet, nous avons pu démontrer que, contrairement à ce qu’ils prétendaient, les plaignants avaient eu un entier accès à l’ensemble des données financières et comptables dans le cadre des audits réalisés lors de cette opération d’investissement et qu’aucune « manœuvre frauduleuse » au sens de l’article 313-1 du code pénal ne pouvait être reprochée à nos clients.
Non seulement le tribunal correctionnel les a relaxés mais les magistrats ont également considéré, comme nous les y invitions, que la citation était abusive et ont condamné les sociétés plaignantes à leur verser des dommages et intérêts.
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