Contrat d’agent commercial – Rupture unilatérale des relations commerciales – Indemnités de rupture
Introduction
Nous avons fait juger qu’une société ne pouvait unilatéralement mettre un terme à un contrat d’agent commercial sans verser à son cocontractant une indemnité de rupture, une indemnité de fin de contrat et des commissions relatives à des ventes conclues pendant l’exécution de son contrat qui lui sont dues postérieurement à la rupture de celui-ci.
Pour qui ?
Notre cliente est spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux depuis 23 ans, notamment dans la région Rhône-Alpes.
Pour quoi ?
Elle est rentrée en relation avec un propriétaire exploitant de domaine vinicole situé en Bourgogne.
Après une collaboration de près de 20 ans, le domaine vinicole a décidé de rompre unilatéralement les relations commerciales établies avec notre cliente afin de faire appel à une autre agence.
Il annonçait alors à notre cliente qu’une indemnité de fin de représentation était à sa disposition pour effectuer les dernières opérations en cours.
Notre cliente prenait acte de cette rupture, mais contestait le montant de cette indemnité, considérant qu’elle ne recouvrait pas l’intégralité des sommes qui lui étaient dues.
Elle estimait en effet que le domaine vinicole restait à lui devoir les commissions qui lui étaient dues sur les ventes opérées jusqu’à la fin de son contrat, une indemnité de rupture ainsi qu’une indemnité de fin contrat au vu des vingt années de collaboration préexistantes.
La 1ère chambre du Tribunal de commerce de Dijon a fait droit à l’intégralité des demandes de notre cliente et a condamné le domaine vinicole à lui régler l’ensemble des commissions et indemnités dues.
Le domaine vinicole arguait que l’exécution du contrat d’agent commercial s’était faite de façon déloyale du fait du comportement de notre cliente et qu’il ne lui était dû à ce titre aucune indemnité de préavis.
Il réclamait ainsi la condamnation de notre cliente pour exécution déloyale du contrat d’agent commercial et sollicitait du Tribunal qu’il prononce la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de notre cliente.
Comme ça
Le Tribunal de commerce de Dijon a retenu notre argumentation selon laquelle le contrat d’agent commercial qui durait depuis une vingtaine d’années était bien un contrat à durée indéterminée, qu’il était dû un préavis de trois mois et qu’en l’absence de ce préavis il était dû une indemnité compensatoire correspondant à trois mois d’activité.
Le Tribunal a également relevé que, du fait de la rupture, il était dû à notre cliente une indemnité de cessation du contrat qui, selon l’usage, est égale à deux années de commissions.
Les Juges ont enfin considéré les termes de l’article L. 134-7 du Code de commerce, lequel dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cession du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à une commission, soit lorsque l’opération est principalement due à son activité au cours du contrat d’agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation de contrat, soit lorsque l’ordre du tiers a été reçu par le mandat ou par l’agent commercial avant la cessation du contrat d’agence.
En l’occurrence, le Tribunal a retenu que le délai raisonnable prévu par la loi à compter de la cessation du contrat était d’une année et a condamné le domaine vinicole à régler à notre cliente une somme provisionnelle à valoir sur les commissions qui lui seraient dues sur la période courant sur une année après la date de rupture du contrat.
Le Tribunal a ainsi considéré que le domaine vinicole ne rapportait pas la preuve de l’exécution déloyale du contrat d’agence par notre cliente et a fait une stricte application des textes et des usages s’agissant d’une rupture unilatérale d’un contrat d’agent commercial.
Notre cliente a donc eu gain de cause sur l’intégralité de ses demandes.
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