Contrefaçon – Preuve – Impressions écran
Introduction
Nous avons fait juger que des impressions écran n’avaient aucune valeur probante en raison de l’impossibilité de vérifier qu’elles n’avaient pas été modifiées par celui qui les produisait au débat.
Pour qui ?
Notre cliente a pour activité principale la commercialisation d’articles de grandes marques françaises et internationales dans le cadre de ventes évènementielles organisées sur son site Internet dont l’accès est réservé à ses membres.
Pour quoi ?
Dans le cadre de cette activité de ventes évènementielles, notre cliente a commercialisé un certain nombre de modèles de bracelets.
Un concurrent du fournisseur de notre cliente a assigné cette dernière, soutenant que les produits proposés à la vente reproduisaient tout ou partie des caractéristiques de ses modèles et étaient pour certains présentés sous les mêmes références.
Il présentait également des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Les seuls éléments produits aux débats pour attester de la réalisation de cette vente par notre cliente, étaient des impressions écrans de son site Internet.
La 3ème Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris a rejeté l’intégralité des demandes du concurrent du fournisseur de notre cliente, tant au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de modèles communautaires et français, qu’à celui de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Comme ça
Le Tribunal de Grande Instance de Paris a retenu notre argumentation selon laquelle une impression écran d’un site Internet n’a aucune valeur probante, ne laissant aucune possibilité de s’assurer de la fiabilité non seulement des textes et images, mais aussi de la date portée sur cette impression écran.
Le Tribunal a ainsi relevé que :
« Une impression écran d’un site Internet n’a en soi pas plus de valeur en cas de contestation que l’affirmation d’une partie de même objet non étayé si le Tribunal n’est pas en mesure de :
– Connaitre l’adresse IP de l’ordinateur utilisé qui identifie un matériel sur le réseau internet et permet de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur interrogé les pages réellement consultées,
– S’assurer qu’une connexion directe entre l’ordinateur et le site visité a été établi, que la mémoire cash du navigateur a été préalablement vidée, que l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que les cookies et l’historique de navigation ont été supprimés, ces formalités permettant de vérifier la réalité de la connexion entre l’ordinateur et le site, et que la page visitée est bien celle accessible en ligne lors de l’impression et non une page précédemment visitée gardée en mémoire cash et potentiellement inexistante à cet instant,
– Déterminer avec certitude la date de la consultation et de l’impression et l’authenticité de son contenu, la garantie qu’aucune modification n’a été réalisée entre la consultation du site et l’impression de pages qui en sont issues. »
Il conclut ainsi que les impressions d’écran produites ne comportant aucune garantie sur la fiabilité de leur contenu et de leur date, elles n’étaient pas en elles-mêmes un élément probant.
Il s’agit là de l’application stricte du principe selon lequel la valeur de toute preuve est laissée à l’appréciation souveraine du juge du fond, lequel doit être en mesure d’apprécier la véracité du contenu des pièces qui lui sont soumises en cas de contestation en considération d’éléments intrinsèques et extrinsèques.
Le Tribunal a ainsi considéré que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la matérialité des faits et, dès lors, a rejeté l’ensemble de ses demandes, tant au titre de la contrefaçon qu’au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
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