Infirmation d’une ordonnance de référé – Restitution de plein droit des fonds versés
Introduction
Nous avons obtenu du Juge de l’exécution la confirmation de plusieurs saisies pratiquées sur les comptes bancaires et comptes à terme d’une société, en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel infirmant dans toutes ses dispositions une ordonnance de référé.
Pour qui ?
Notre cliente est une société exploitant plusieurs hôtels en France.
Pour quoi ?
Notre cliente avait confié deux marchés relatifs à l’aménagement de deux hôtels à une société spécialisée dans la vente et la pose de mobiliers et de literie à destination des professionnels.
Si l’aménagement du premier hôtel s’est déroulé sans difficulté, le mobilier livré pour l’aménagement du deuxième hôtel s’est révélé non conforme à celui qui avait été commandé, aussi bien en termes de tailles que de qualités ou encore de références.
Notre cliente, qui avait d’ores et déjà réglé un acompte important, a donc refusé d’acquitter les factures qui lui étaient adressées par son fournisseur.
Ce dernier a alors assigné notre cliente devant le juge des référés du lieu de sa domiciliation pour obtenir le recouvrement de ses factures.
Exploitant son hôtel à une autre adresse, notre cliente n’a été informée que tardivement de cette assignation et n’a pu faire valoir ses observations devant le juge des référés, de sorte que ce dernier a ordonné le règlement de ces factures s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros.
Nous avons interjeté appel de cette ordonnance et saisi dans le même temps le Premier Président de la Cour d’appel afin de tenter de suspendre l’exécution provisoire de cette ordonnance, mais sans succès, aucune violation du principe du contradictoire n’étant caractérisée.
Notre cliente a donc mis en place un échéancier de paiement et effectué des règlements réguliers directement sur le compte de son fournisseur en exécution de l’ordonnance de référé.
Sur le fond, la Cour d’appel a toutefois retenu notre argumentation et relevé non seulement la non-conformité du mobilier reçu par notre cliente mais le fait que les produits installés présentaient un certain nombre de défauts.
Le bien-fondé des factures adressées à notre cliente était dès lors sérieusement contestable, de sorte que la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance de référé dans toutes ses dispositions.
Forts de cette décision, nous avons mandaté un huissier de justice pour pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires du fournisseur afin de recouvrer les fonds versés par notre cliente en exécution de l’ordonnance de référé.
Plusieurs comptes bancaires ayant été saisis, en ce compris des comptes à terme à hauteur de plusieurs millions d’euros, le fournisseur a saisi le Juge de l’exécution en vue d’obtenir la mainlevée de l’ensemble des saisies pratiquées.
Comme ça
Selon le fournisseur, l’arrêt rendu par la Cour d’appel ne pouvait constituer un titre exécutoire, préalable indispensable à toute saisie-attribution, dans la mesure où, d’une part, la Cour n’ordonnait pas dans son dispositif la restitution des fonds versés par notre cliente et d’autre part, ces sommes avaient, selon elle, été versées conformément au marché et non en exécution de l’ordonnance de référé.
De notre côté, nous soutenions le fait que l’obligation de restitution des sommes perçues résultait de plein droit de l’infirmation de l’ordonnance de référé par la Cour d’appel et qu’il n’était nul besoin pour cette dernière de prévoir précisément la restitution des sommes versées par notre cliente dans son dispositif.
Notre argumentation se fondait sur l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que « l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire » ainsi que sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2016 (pourvoi n°14-20193) qui précise que « l’obligation de restitution de sommes perçues en vertu d’une décision assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation ».
C’est ce que le Juge de l’exécution a confirmé en reprenant quasi à l’identique l’attendu de la Cour de cassation : « l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation du jugement de première instance ayant alloué des sommes d’argent ».
Les saisies-attribution pratiquées sur les comptes bancaires et comptes à terme du fournisseur ont donc été validées.
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