L’erreur peut-elle faire obstacle à la caractérisation d’une activité occulte ?
Introduction
Nous avons obtenu la décharge de l’intégralité des rappels de TVA que l’administration fiscale réclamait à notre cliente au titre de l’exercice – prétendu – d’une activité occulte en France.
Pour qui ?
Notre cliente est une société espagnole qui a pour activité le négoce de pièces de rechange pour automobiles. Dans ce cadre, elle réalise des ventes à distance à partir de son site internet au profit de clients espagnols et étrangers (français notamment).
Pour quoi ?
Notre cliente s’était acquittée de la TVA en Espagne (« IVA ») au titre de l’ensemble de ses ventes.
Dans le cadre d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale française a constaté que la société avait réalisé au profit de ses clients français des ventes dépassant le seuil annuel de 100 000 € prévu l’article 258 B I-1° du Code général des impôts et, partant, que la TVA aurait dû être acquittée en France et non en Espagne au titre de ces ventes.
Elle a par ailleurs – et surtout – considéré que le délai de reprise allongé de 10 ans, prévu en cas d’activité occulte (au lieu de 3 ans), était applicable dès lors que les deux conditions objectives mentionnées à l’article L. 176 du Livre des procédures fiscales étaient remplies, savoir :
– d’une part, l’absence de dépôt par notre cliente de toute déclaration en France ;
– et d’autre part, le fait qu’elle n’était pas identifiée en France auprès d’un centre de formalités des entreprises ou d’un greffe de tribunal de commerce.
Nous avons saisi le tribunal administratif aux fins d’obtenir la décharge des rappels prononcés au-delà des trois premières années.
Comme ça
Le tribunal administratif a suivi notre argumentation selon laquelle le délai de reprise allongé n’est pas applicable, nonobstant la réunion des deux conditions objectives susévoquées, lorsqu’il peut être établi que l’inobservation par le contribuable de ses obligations déclaratives (en France) procède d’une erreur et non d’une intention délibérée.
En l’espèce, trois éléments ont convaincu le tribunal que notre cliente pouvait exciper d’une telle erreur.
En premier lieu, la preuve avait pu être apportée que la société avait satisfait à l’ensemble de ses obligations déclaratives en Espagne.
En deuxième lieu, il avait pu être établi qu’au cours des années litigieuses, le taux de TVA n’était pas significativement différent en France et en Espagne.
Enfin, l’existence d’une procédure d’échange de renseignements entre les administrations fiscales des deux Etats (accord du 28 janvier 2002) permettait de justifier qu’aucune velléité d’opacité n’avait pu présider au choix de notre cliente de s’implanter en Espagne.
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