Le Maire agressé et…relaxé !
Introduction
Pour qui ?
Notre client est le maire d’une commune de l’Ain sur le territoire de laquelle un projet d’implantation d’un parc éolien s’est développé.
Une forte opposition s’est cristallisée et l’un des opposants au projet a agressé l’élu, au prétexte d’un motif privé, un soir alors qu’il rentrait à son domicile en le frappant d’un coup de poing au visage.
Celui-ci s’est défendu en utilisant une bombe lacrymogène à deux reprises, la première pour repousser son agresseur, la seconde quelques instant plus tard, pour le dissuader alors qu’il s’apprêtait à revenir sur lui.
Pour quoi ?
Son agresseur ayant déposé plainte, notre client a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du chef de violences volontaires avec arme suivie d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
En première instance, notre client a été reconnu coupable de ce délit et condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
Intervenant en cause d’appel, nous avons obtenu sa relaxe, la Cour d’appel de Lyon reconnaissant qu’il avait agi en état de légitime défense.
Comme ça
Nous avons déposé à l’audience des conclusions sollicitant la relaxe au motif que notre client avait agi en état de légitime défense, afin de repousser son agresseur et prévenir de nouveaux coups.
L’article 122-5 du code pénal dispose que « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ».
Pour pouvoir se dire en état de légitime défense, il est nécessaire que l’acte de riposte soit actuel – « accomplit dans le même temps » – et proportionné à une agression qui doit être elle-même réelle et injustifiée.
Régulièrement saisis de cette question, les tribunaux refusent parfois de reconnaître cet état de légitime défense soit lorsque la personne concernée a agi de façon préventive, craignant d’être victime d’une agression, mais sans que celle-ci ne soit entrée dans une phase active, soit lorsque le moyen de la riposte est disproportionné, à l’instar de celui qui réplique par un tir d’arme à feu à une agression à main nue.
En l’espèce, il s’agissait d’apprécier si l’usage d’une bombe lacrymogène était proportionné à un coups de poing mais surtout si la seconde utilisation de l’arme se justifiait toujours alors que l’agresseur avait été repoussé par le premier jet.
Sur le premier point, nous avons produit au cours des débats un certificat de l’armurier, par ailleurs expert près la Cour d’Appel, ayant vendu l’arme et confirmant qu’il s’agissait d’une arme de défense, non léthale dont le dosage en capsaïcine – élément actif du piment – était incapacitant sans être lésionnel.
Sur le second point, nous avons rappelé, en les détaillant, les décisions de la Cour de Cassation admettant qu’il puisse y avoir légitime défense lorsque celui qui accomplit l’acte de défense peut raisonnablement craindre qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique et cela compte tenu des circonstances factuelles et de son état d’esprit au moment de l’agression.
C’est précisément l’argumentation qu’a repris la Cour en retenant, dans sa décision du 14 avril 2017, que notre client avait « apporté une riposte proportionnée à un péril actuel ou en tout cas imminent dans la mesure où il pouvait raisonnablement croire que X…, qui n’avait pas quitté les lieux, allait revenir à la charge » et de conclure : « la légitime défense est ainsi caractérisée au sens de l’article 122-5 du code pénal ».
La relaxe du Maire est aujourd’hui définitive.
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