Les mesures d’instruction en matière prud’homale
Introduction
Nous avons obtenu le rejet des demandes formulées par un salarié s’estimant victime de harcèlement moral après que le Conseil de prud’hommes ait procédé à l’audition des protagonistes et de témoins.
Pour qui ?
Notre client est une société spécialisée dans la vente à distance de produits alimentaires qui s’est vue attraite devant la juridiction prud’homale par un salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Pour quoi ?
Cet ancien salarié soulevait la nullité de son licenciement en soutenant que son inaptitude médicale prononcée par le médecin du travail était liée à un prétendu harcèlement moral dont il aurait été victime au cours de la relation contractuelle.
Comme ça
A l’issue de l’audience de plaidoirie au cours de laquelle chaque partie a exposé ses arguments et répondu aux questions posées par les conseillers prud’homaux, ces derniers ont décidé de recourir à une mesure d’instruction en ordonnant l’audition de six témoins.
Le juge prud’homal a en effet le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures légalement admissibles relativement aux faits dont dépend la solution du litige et utiles à la manifestation de la vérité.
Ce pouvoir est pourtant largement méconnu des parties à un litige prud’homal alors qu’il peut s’avérer décisif, notamment lorsqu’il s’agit d’entendre à la barre des personnes ayant rédigé des attestations en faveur de l’une d’elle.
En l’espèce, une audience spécifique a été fixée au cours de laquelle chacune des personnes dûment convoquées a comparu seule, en présence de chacune des parties, et a été entendue par le Conseil sous la foi d’un serment.
Nous avons assisté notre client à cette occasion, les parties ayant alors la faculté de poser des questions à chaque témoin.
Un procès-verbal a été rédigé pour chaque audition, relu oralement par le Greffe et signé par la personne concernée.
L’affaire a ensuite été renvoyée à une nouvelle audience de plaidoirie qui nous a permis de mettre en évidence les incohérences des déclarations de certains témoins et la concordance d’autres déclarations, ainsi que l’absence d’éléments de nature à caractériser le harcèlement.
Le Conseil a retenu notre argumentation en considérant que le demandeur et les témoins entendus à la barre n’apportaient pas d’éléments suffisants à caractériser le harcèlement moral. Il a ainsi confirmé la validité du licenciement et l’a débouté de toutes ses demandes d’indemnisation.
La portée d’une audition de témoins ordonnée dans le cadre d’un litige prud’homal n’est donc pas à sous-estimer.