REJET D’UNE DEMANDE DE NULLITE D’ASSEMBLEE GENERALE
Introduction
Nous avons obtenu le rejet d’une demande de nullité d’assemblée générale ayant notamment pour objet la révocation des membres du conseil d’administration d’une holding et de celle tendant à la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une nouvelle assemblée aux mêmes fins.
Pour qui ?
Nos clients sont membres d’une même famille et actionnaires d’un groupement de sociétés. Ils s’opposent aux autres membres de la famille également actionnaires du groupe.
Pour quoi ?
Au sein de la holding, deux blocs d’actionnaires s’opposent. Les deux actionnaires principaux sont en indivision post-communautaire et chacun d’eux appartient à un des deux clans. Ils ne s’entendent pas sur le sens de leur vote lors des assemblées générales. Chacun d’eux a donc décidé – sans prévenir l’autre- de faire désigner en justice un mandataire distinct pour représenter l’indivision lors d’une prochaine assemblée dont l’objet était la révocation des membres du conseil d’administration en place, dans une logique manifeste de guerre de pouvoir entre les deux clans.
Mais lorsque celle-ci s’est tenue, aucun des deux mandataires désignés n’était présent, ceux-ci ayant indiqué avoir été convoqués tardivement. Si tous les actionnaires étaient présents et ont signé la feuille de présence, le bloc opposé à nos clients a décidé de quitter la séance et de ne pas voter du fait de l’absence de représentant de l’indivision. Nos clients, parmi lesquels la présidente, ont décidé de poursuivre l’assemblée et de procéder au vote des points à l’ordre du jour.
Comme ça
Nos adversaires ont assigné à bref délai aux fins de nullité de l’assemblée et de désignation d’un mandataire ad hoc pour faire procéder à une nouvelle convocation d’assemblée.
Les demandeurs faisaient valoir que l’assemblée encourait la nullité à un double titre :
– D’une part sur le fondement de l’article L.225-104 du Code de commerce pour défaut de convocation régulière des mandataires ad hoc dans le délai légal de quinze jours.
– D’autre part pour violation de l’article L.225-110 du même Code qui prévoit que les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées par l’un d’eux ou par un mandataire unique.
Le tribunal les a déboutés en faisant droit à notre argumentation et en jugeant que l’assemblée s’est régulièrement tenue.
Sur le premier moyen de nullité, il a relevé que l’article L.225-104 n’impose pas la convocation des mandataires mais seulement celle des actionnaires, lesquels avaient été régulièrement convoqués. Il appartenait à ces derniers de prévenir leur représentant pour leur permettre d’accomplir leur mission.
Sur le second moyen, il a jugé que, faute pour les indivisaires de s’être accordés entre eux, c’est à bon droit que l’assemblée s’est poursuivie en neutralisant leur vote et en ne prenant pas en compte les actions indivises dans le calcul du quorum.
Cette neutralisation est particulièrement intéressante puisqu’elle repose sur la seule analyse de la doctrine. A ce jour à notre connaissance la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur cette question.
Il s’agit d’une décision de bon sens. Le contraire reviendrait à permettre à des actionnaires en indivision qui détiendraient une majorité ou une minorité de blocage, d’empêcher toute prise de décision de l’assemblée, faute de quorum (dans les seuls cas où celui-ci est requis), ou de vote univoque des indivisaires.
Enfin, s’agissant de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc aux fins de convocation d’une nouvelle assemblée, elle était irrecevable puisque, conformément à l’article R225-65 du Code de commerce, elle ne peut être présentée que devant le président du tribunal statuant en référé.
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