REJET D’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE TRAVAUX DE DEPOLLUTION D’UN SITE INDUSTRIEL
Introduction
Nous avons obtenu le rejet d’une demande formée par l’acquéreur d’un site industriel placé sous le régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) de remboursement de travaux de dépollution prescrits par arrêté préfectoral.
Pour qui ?
Notre cliente exploitait un site industriel d’impression de papiers peints dans le cadre d’une ICPE. Ce site a été cédé à une société qui envisageait d’y construire un centre de messagerie.
Suite à la notification par notre cliente de sa cessation d’activité, le Préfet a pris un arrêté lui prescrivant de dépolluer le sol et le sous-sol du site au moment de la destruction des bâtiments existants et de l’enlèvement des cuves de solvants.
Pour quoi ?
Suite au départ du site de notre cliente, l’acquéreur ne l’a jamais tenue informée des opérations de démolition et de l’excavation des cuves, ni mise en demeure de réaliser les travaux de dépollution.
Plus d’un an après, il a lui-même fait réaliser la dépollution du site, qu’il a entendu mettre à la charge de notre cliente en l’assignant sans ambages aux fins de remboursement.
Comme ça
Il a été débouté tant en première instance qu’en appel.
Les juges ont fait droit à notre argumentation selon laquelle il ne pouvait se prévaloir d’aucune mise en demeure ni autorisation judiciaire préalable à la réalisation des travaux, en violation de l’article 1144 ancien du Code civil (qui dispose que « le créancier peut aussi, en cas d’inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l’obligation aux dépens du débiteur »).
En effet, non content de ne pas avoir informé notre cliente, il a fait réaliser des travaux :
– sans l’inviter ou la mettre en demeure d’y participer ou de les financer ;
– en faisant manifestement croire aux inspecteurs des installations classées que notre cliente ne voulait pas les diligenter, alors qu’en réalité il était pressé de revendre le terrain dans le cadre de son projet de reconversion du site ;
– et surtout sans être autorisé judiciairement à les effectuer en lieu et place de notre cliente.
Dans ces circonstances, il a été « condamné » à supporter seul la charge financière de ses travaux de dépollution laquelle pourtant, sur le plan de la réglementation des ICPE, incombait à notre cliente.
Il est à noter que depuis la réforme du droit des contrats, l’article 1144 ancien a été remplacé par l’article 1222 du Code civil selon lequel :
« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
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