Rejet d’une demande d’indemnité de fin de contrat d’agent commercial
Introduction
Le Tribunal a débouté une société de sa demande d’indemnité de fin de contrat d’agent commercial au motif qu’elle ne présentait pas les caractéristiques légales propres à ce statut (C. com., art. L. 134-1 et s.).
Pour qui ?
Notre cliente est une société de droit portugais, productrice de produits sidérurgiques et notamment de tubes en aciers, à destination d’une clientèle internationale et française.
Pour quoi ?
Elle opérait en partenariat avec une société française, qui la mettait en relation avec des clients français et percevait une commission dont le pourcentage variait au cas par cas, en fonction des ventes.
Suite à la crise profonde du secteur de l’acier en 2009, elle avait mis un terme à ce partenariat et la société française réclamait une indemnité de fin de contrat d’agent commercial.
Comme ça
Le tribunal a suivi notre argumentation selon laquelle la relation ne pouvait être qualifiée d’agence commerciale, ce qui interdisait au cocontractant de demander une indemnité à ce titre. Il a relevé un certain nombre de critères exclusifs de cette qualification :
- aucun contrat écrit d’agent commercial n’avait été établi ;
- les parties n’avaient jamais utilisé le terme d’agent commercial dans leurs échanges tout au long de leur relation ;
- la société française intervenait certes pour le compte de notre cliente mais pas en son nom, les offres de prix aux clients étant faites en son nom propre et à son entête (alors que l’article L. 134-1 du Code de commerce définit l’agent commercial comme le mandataire qui négocie et éventuellement conclut des contrats de vente « au nom et pour le compte de producteurs,… » ;
- elle n’avait aucun pouvoir de négocier et de conclure librement les contrats de vente, notre cliente fixant les prix à chaque commande et le cas échéant le pourcentage de commission ;
- elle exploitait elle-même un fonds de commerce d’achat et de vente de produits industriels sidérurgiques et avait une clientèle propre ; sur ce point il est constant que « l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce, et n’a pas la qualité de commerçant » ;
- ponctuellement, elle avait effectué auprès de notre cliente des achats en vue de la revente à ses propres clients.
Elle présentait ainsi les caractéristiques d’un courtier et/ou d’un commissionnaire mais pas celles d’un agent commercial.
Il faut rappeler que lorsque la juridiction qualifie la relation d’agence commerciale, le mandant est tenu d’une indemnité de fin de contrat (C. com., art. L. 134-12), en principe égale à deux ans de commissions brutes (pour une relation à durée indéterminée), correspondant à la privation de la valeur patrimoniale du contrat d’agence. De sorte qu’écarter cette qualification évite de devoir indemniser le cocontractant de la perte des revenus qu’il aurait perçus si l’activité s’était poursuivie avec la clientèle qu’il a démarchée.
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