Rejet d’une demande en référé de désignation d’un mandataire ad hoc au cours d’une assemblée générale de holding
Introduction
Nous avons obtenu l’infirmation d’une ordonnance ayant désigné un tel mandataire aux fins de représentation de porteurs de parts indivises à l’occasion d’une assemblée générale ordinaire d’approbation de comptes, en raison d’une indétermination du nombre de ces parts.
Pour qui ?
Nos clients sont ayants-droit du fondateur et actionnaire prédécédé de la holding, qui contestaient la désignation d’un mandataire pour représenter l’indivision successorale.
Pour quoi ?
Certains héritiers qui avaient saisi le juge des référés s’appuyaient sur les articles 1844 du Code civil et L.225-110 du Code de commerce selon lesquels « les copropriétaires d’actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l’un d’eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent ».
Comme ça
Le contexte conflictuel familial se prêtait particulièrement à cette désignation puisqu’une profonde mésentente s’était instaurée entre les ayants-droit porteurs des parts indivises.
En première instance, le juge avait fait droit à la demande, sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile qui lui donne le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse, et s’était justifié en ces termes : « il est de principe que si le juge des référés n’a pas à s’immiscer dans la gestion d’une société, il peut intervenir pour permettre la solution d’une crise sociale ou la prévenir, en recourant au besoin à la nomination d’un mandataire de justice ».
En appel, nous avons convaincu la Cour de renvoyer les parties à se pourvoir au fond en raison d’une indétermination du nombre de parts sociales, assiette de la mission du mandataire et partant de la répartition du capital social de la holding.
La complexité venait du fait que les parts sociales indivises étaient composées pour partie d’actions en pleine propriété et pour une autre partie d’actions en usufruit dont le sort opposait les nus-propriétaires héritiers (certains prétendant qu’elles s’étaient éteintes au décès de l’actionnaire, d’autres arguant de leur maintien dans l’indivision successorale), compte tenu également du régime de la communauté universelle dont bénéficiait le conjoint survivant et d’une libéralité du défunt dont la validité était contestée devant le juge du fond.
Dans ces conditions, la Cour a considéré, comme nous le lui demandions, que « la détermination du nombre de parts en indivision échappe au pouvoir du juge des référés et relève du juge du fond ». En effet, la désignation d’un mandataire sur la base d’un nombre erroné sinon contesté de parts sociales n’a rien d’une mesure conservatoire et implique de trancher une question de fond touchant à la composition du capital social de la société.
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