Rétractation d’une ordonnance de saisie-conservatoire de documents – (Article 145 du Code de Procédure Civile)
Introduction
Nous avons fait juger qu’une ordonnance sur requête autorisant une saisie-conservatoire au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile devait être rétractée au motif que le requérant ne justifiait d’aucun motif légitime au soutien de sa requête.
Pour qui ?
Nous sommes intervenus dans cette affaire pour une société dont l’activité principale est le conseil dans le domaine des produits de grande distribution ainsi que pour son dirigeant.
Pour quoi ?
Nos adversaires ont saisi le Président du Tribunal de Commerce de Lyon d’une requête aux fins d’être autorisés à faire pratiquer une saisie-conservatoire de documents au motif que nos clients auraient commis des faits de concurrence prohibée, de concurrence déloyale et de débauchage de personnel.
Au soutien de cette requête, ils produisaient un certain nombre de pièces sur la base desquelles le Président du Tribunal de Commerce de Lyon a rendu une ordonnance accédant à leur demande.
Sur la base de cette ordonnance, une saisie-conservatoire a donc été réalisée par un huissier au domicile et au siège social de nos clients.
Considérant que les pièces présentées au soutien de la requête étaient non seulement dénaturées mais également incomplètes, nous avons assignés nos adversaires en référé-rétractation de l’ordonnance rendue.
Ces derniers soutenaient que notre client, dirigeant de la société, avait violé une obligation de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés auquel il était partie, s’était livré à des actes de concurrence déloyale en démarchant systématiquement leurs clients et en débauchant un de leurs salariés.
En réalité, notre client avait été libéré de cette obligation de non-concurrence par un protocole d’accord qui n’avait pas été produit au soutien de la requête initiale par nos adversaires, rendant ainsi inopérante toute demande sur le fondement d’une concurrence prohibée.
De même, les pièces produites par nos contradicteurs au soutien de leur requête ne permettaient pas de mettre en exergue un quelconque démarchage systématique de leur fichier clients dans la mesure où seulement cinq pièces étaient produites, dont la majorité ne pouvait être authentifiée s’agissant de collages de plusieurs emails et de documents sans lien chronologique ou substantiel.
En dernier lieu, nos adversaires soutenaient que l’embauche par notre cliente d’un de leurs anciens salariés était constitutive d’un débauchage « massif » et qu’il en était résulté la désorganisation complète du service.
Comme ça
Le Tribunal de Commerce de Lyon a retenu notre argumentation selon laquelle notre client avait été libéré de son obligation de non concurrence découlant du pacte d’associés par un protocole contenant des engagements réciproques, ce qui empêchait nos adversaires de lui reprocher un quelconque acte de concurrence déloyale.
Le Tribunal a également retenu que nos contradicteurs ne rapportaient pas la preuve du débauchage de leur salarié par notre cliente, qui aurait eu pour résultat une désorganisation du service.
Ainsi, sans preuve de motif légitime, le Tribunal de Commerce de Lyon n’a pu qu’ordonner la rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie, ayant pour conséquence d’ordonner à l’huissier instrumentaire de procéder à la restitution de l’intégralité des pièces et documents saisis lors de ses opérations ainsi qu’à leur destruction.
Le Tribunal a également fait interdiction à l’huissier instrumentaire et aux experts informatiques qui l’ont accompagné de faire mention ou de révéler à quelque titre que ce soit les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre des opérations qu’ils ont menées.
Cette décision n’est pour le moment pas définitive, nos adversaires en ayant relevé appel.
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