Vers la fin du client mystère ?

Vers la fin du client mystère ?

Domaine

  • Droit de la concurrence

Introduction

La Cour d’appel de Lyon rappelle qu’il ne peut être dérogé au principe de loyauté dans l’administration de la preuve que de manière limitée, encadrée et proportionnée, ce qui implique que la technique du « client mystère » est seulement permise aux agents habilités par les articles L 450-3-3 du code de commerce et L215-3-4 du code de la consommation, et à la condition que la preuve des infractions ne puisse pas être rapportée autrement.

 

Pour qui ?

Une société exerçant l’activité d’opticien à Lyon.

Pour quoi ?

Dans le cadre de sa mission de « moralisation et de défense de l’éthique de la profession des opticiens-lunetiers », un syndicat professionnel a procédé à des contrôles de plusieurs points de vente, dont celui exploité par notre cliente.

Il souhaitait vérifier l’éventuelle pratique irrégulière consistant à faire supporter par les mutuelles une partie du prix des montures en falsifiant les factures.

Pour ce faire, le syndicat a sollicité une société spécialisée dans le recrutement de « clients mystères », et a considéré, au moyen des attestations établies par deux d’entre eux, que notre cliente usait de cette pratique.

Il l’a, dès lors, assignée devant le Tribunal de commerce de Lyon afin qu’il lui soit ordonné de cesser, immédiatement et sous astreinte, ces agissements caractérisant, selon lui, une concurrence déloyale en utilisant des moyens illégaux, et qu’elle soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession.